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Angelo, A H ; Plachecki, Rebekah C --- "Le Pacifique et l'Europe: Quelques Reflexions a l'Occasion du Cinquantieme Anniversaire de l'Union Europeenne" [2007] VUWLawRw 3; (2007) 38(1) Victoria University of Wellington Law Review 11


Le Pacifique et l'Europe: Quelques Réflexions à l'Occasion du Cinquantième Anniversaire de l'Union Européenne

A H Angelo[∗] and Rebekah C Plachecki[**]

Le 25 mars 1957 marquera le cinquantième anniversaire de la signature du Traité de Rome qui instituait, à la fois la Commission de l'Energie Atomique (EURATOM) et la Communauté Economique Européenne (le Marché Commun)[1].

Conçu en 1957 et également vécu, par les six états signataires comme une étape fondamentale dans la construction de l'espace européen[2], le Traité de Rome devait, au fil du temps, se révéler d'une importance tout aussi capitale pour les Etats non signataires et ce y compris pour des pays du Pacifique sud et ce quand bien même l'influence du Marché Commun et du droit européen ne s'y soit manifestée que relativement tardivement.

Il faut se souvenir que la Nouvelle-Zélande et Australie, pour ne s'en tenir qu'à ces deux seuls pays, n'ont pas de prime abord, fait preuve d'un enthousiasme débordant lors de la création de la communauté économique européenne, craignant qu'à terme le Royaume-Uni puisse un jour, être tenté d'adhérer au Marché Commun.

Ils anticipaient qu'en pareilles circonstances, leurs rapports commerciaux noués depuis fort longtemps avec le Royaume-Uni ne manqueraient pas d'être fondamentalement bouleversés.

Dans un premier temps, le status quo ante devait prévaloir en raison de l'échec des négociations pour l'entrée du Royaume-Uni dans le Marché Commun, échec fort probablement du au ressentiment après la crise de Suez. Ces dissensions étaient du reste, telles que le Royaume-Uni devait être le principal instigateur de l'Association européenne de libre-échange (AELE), regroupement économique ouvertement concurrent à celui de la Communauté Economique Européenne. De leur côté, la Nouvelle Zélande et l'Australie assurées du maintien de leurs relations commerciales privilégiées avec le Royaume Uni se contentaient, en 1965, d'aménager un régime spécifique de leurs échanges au travers du New Zealand Free Trade Agreement (NAFTA).

L'équilibre ainsi instauré, devait cependant être entièrement remis en cause en 1973, lorsque le Royaume-Uni finissait par se résoudre à adhérer à l'Union Européenne. Il devenait alors impossible pour la Nouvelle Zélande et l'Australie de faire abstraction de ce nouveau contexte dont ses conséquences allaient immanquablement réformer leurs économies respectives.

Tout aussi fondamentales dans les changements qui devaient intervenir, furent les critiques des jeunes générations de ces deux pays, leur reprochant leurs aînées tout autant leur manque de clairvoyance que leur incapacité d'adaptation face aux phénomènes de changements économiques mondiaux. Il faut cependant bien reconnaître qu'en 1957, à la décharge des dirigeants politiques néo-zélandais de l'époque, que les effets prévisibles dans leur pays en particulier, de l'instauration du Marché Commun s'avéraient extrêmement difficiles à cerner avec précision. Ainsi, s'il n'est guère douteux que les exportateurs anticipaient parfaitement qu'elles seraient les conséquences prévisibles immédiates sur leurs activités, l'absence de paramètres de comparaison fiables empêchaient toutes analyses prospectives raisonnables.

C'est ce même contexte isolationniste, qui explique que jusqu'aux années 70, le plus grand scepticisme prévalait également lorsqu'il s'agissait d'appréhender les éventuelles répercussions sur le droit néo-zélandais de l'hypothétique entrée du Royaume Uni dans le Marché Commun. Mais là encore, la dynamique mise en place en Europe avec le Marché Commun devait elle aussi influer sur le droit néo-zélandais, au point que personne aujourd'hui ne songerait à vouloir sérieusement remettre en cause cette réalité.

Deux exemples récents illustreront ici notre propos : le premier concerne les règles applicables aux échanges commerciaux entre la Nouvelle Zélande et l'Europe et le second les développements actuels de la Common law en Nouvelle Zélande.

S'agissant des échanges commerciaux, l'influence de l'Union Européenne sur les exportations néo-zélandaises s'est manifestée dans toute sa rigueur et sa force en 2006, à l'occasion de l'affaire Fonterra soumise à la Cour de Justice des Communautés Européennes[3]. Dans ce dossier, une société allemande soutenait que les accords d'importation de beurre entre la Nouvelle-Zélande et l'Union Européenne s'apparentaient dans la pratique à l'instauration d'un régime discriminatoire au bénéfice unique d'une seule société exportatrice néo-zélandaise. À l'appui de ses prétentions, la société allemande faisait valoir que les autorités britanniques octroyaient uniquement des licences d'importation pour le beurre néo-zélandais, aux seules filiales de la société Fonterra, principal exportateur de produits laitiers dans le monde et qui en outre, jouissait du monopole d'exportation sur le beurre en provenance de Nouvelle-Zélande.

La décision de la Cour de Justice des Communautés Européennes, faisant droit à la demande de la société allemande, entraîna la suspension immédiate des exportations du beurre néo-zélandais vers l'Union Européenne ce qui fit l'effet d'un véritable séisme chez les exportateurs de produits laitiers néo-zélandais.

De surcroît, la Commission Européenne, tirant les conséquences de cette décision, devait rapidement réformer le cadre juridique et conventionnel existant, par le Règlement (CE) n° 1118/2006 de la Commission du 20 juillet 2006 concernant la suspension de la délivrance de certificats pour le beurre néo-zélandais importé dans le cadre du contingent tarifaire[4]

, et par le Règlement (CE) n° 2020/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 modifiant le Règlement (CE) n° 2535/2001.

Par ailleurs, l'influence de l'Union Européenne est aussi aujourd'hui nettement perceptible dans le droit positif néo-zélandais.

Il est maintenant bien connu que la Common law, ce dénominateur commun dans des systèmes juridique de la plupart pays anglophones, a été affecté dans des proportions diverses, par un constant mouvement d'harmonisation des lois anglaises avec celles en vigueur en Europe continentale. Ce mouvement est accentué par les conséquences plus directes du droit européen sur le droit anglais autant au travers des décisions de la Cour de Justice des Communautés Européennes que des règlements émanant de la Commission Européenne. Il n'est donc guère surprenant que par un simple effet de 'capillarité', le droit néo-zélandais ait subi un sort semblable à celui qu'a connu le droit anglais.

A cet égard, l'arrêt rendu le 11 septembre 2006 par la Cour Suprême de Nouvelle Zélande, dans l'affaire Chamberlains v Lai[5], est particulièrement révélateur. Cette décision directement inspirée du précèdent dégagé quelques années auparavant, en Angleterre par la Chambre des Lords dans l'affaire Arthur JS Hall v Simons[6], instaure dorénavant un régime de responsabilité civile à l'encontre des 'barristers' néo-zélandais qui jusqu'à cette date bénéficiaient d'une l'immunité pour manquements professionnels.

D'aucuns, par souci de simplification, se contenteront de présenter la position de la Cour Suprême néo-zélandaise comme une illustration parfaite de la mise en oeuvre du mécanisme du 'precedent' composante essentielle de la Common law. Mais la rigueur intellectuelle commande aussi d'ajouter que la décision de la Chambre des Lords n'est, sommes toutes qu'une simple mise en conformité du droit anglais avec le droit de la responsabilité professionnelle des avocats aujourd'hui en vigueur dans les autres pays de l'Union Européenne. Partant, ayant repris à son compte la jurisprudence dégagée par la Chambres des Lords, il n'est guère douteux que le droit néo-zélandais s'est lui aussi conformé aux principes dégagés par le droit européen dans cette branche du droit.

Cette même dynamique permet d'ores et déjà d'augurer qu'à l'avenir, le droit européen continuera à influer le droit applicable dans les pays du Pacifique Sud soit par le truchement des précédents anglais ou plus généralement comme source d'inspiration voire de modèle pour les prochaines réformes du droit applicable dans cette partie du monde[7].

Les auteurs des articles regroupés dans le présent volume, tous d'éminents spécialistes, ont choisi d'exposer aux lecteurs quelques grandes tendances qui prévalent aujourd'hui au sein de l'Union Européenne dans des domaines particuliers du droit ou de l'économie. Souvent pour la première fois, certaines contributions, comme celles des professeurs Schurr et Murschetz, offrent un passionnant exercice de transposition voire d'extrapolation sur les conséquences prévisibles du droit européens pour les Etats ou territoires du Pacifique Sud.

Ainsi, le professeur Schurr après avoir noté combien, encore aujourd'hui, le droit des contrats diffère d'un pays membre de l'Union Européenne à l'autre, insiste sur la nécessite de tendre, en dépit des échecs précédents, vers une véritable harmonisation du droit européen des contrats[8]

. Il estime que cela doit non seulement s'inscrire dans un nécessaire mouvement général d'harmonisation des différents droits internes européens mais aussi quels bénéfices, le concept de régionalisation pourra en tirer. Il observe en outre, que ces deux objectifs pourraient eux aussi être aisément transposables dans une grande partie des pays de la zone Pacifique Sud tant les avantages escomptés, notamment pour les échanges commerciaux, peuvent être importants.

Une réserve d'importance doit cependant accompagner ce mouvement d'intégration et d'harmonisation qui ne pourra se faire que dans le respect de la souveraineté de chaque Etat concerné. Pareille précaution s'avère d'autant plus importante, comme le souligne le professeur Murschetz, lorsqu'il s'agit des règles de procédure pénale[9]. S'appuyant sur la jurisprudence actuelle de la Cour Européenne de Justice, elle démontre qu'en dépit de l'absence de véritable fondement légal, la CEJ tend à imposer en matière de procédure pénale, le respect d'un cadre procédural unique pour tous les pays de l'Union Européenne, de telle sorte que l'on aboutit dans les faits, instaurer un véritable droit pénal européen supranational niant les spécificités de Etats membres.

Par ailleurs, s'il est indéniable que l'Union Européenne modèle le développement des droits internes de ses Etats membres, son influence sur leurs structures constitutionnelles et institutionnelles est tout aussi importante[10]. Le phénomène a pris une telle ampleur qu'il finit, comme le remarque le Dr Hopkins, par brouiller la distinction traditionnelle entre le droit interne et le droit européen. L'auteur, à partir d'une étude des gouvernements régionaux mis en place dans chaque État membre, met en lumière le rôle capital qu'ils jouent au sein de l'Union Européenne mais aussi la manière dont ces gouvernements régionaux ont su intégrer dans leur processus décisionnel tant sur le plan politique qu'économique, la nécessaire prise en compte des institutions supranationales issues de l'Union Européenne.

Le Dr Pastorel prenant exemple de la situation actuelle en France, ajoute que ces mécanismes d'adaptation expliquent aussi l'apparition de structures intercommunales intégrées 'qui ouvrent la voie aux grandes métropoles urbaines, elles-mêmes articulées à des espaces régionaux plus ou moins vastes qui redessinent les contours des nouveaux pôles de développement'.

De telles tendances ne peuvent, bien évidemment, être ignorées par les dirigeants des Etats des pays du Pacifique s'ils souhaitent un jour faire évoluer leurs liens déjà existants[11], vers un modèle institutionnel et économique inspiré de l'Union Européenne.

À ce titre, l'analyse du professeur Jacques Ziller[12] sur la nature des relations particulières qu'entretient l'Union Européenne avec les territoires ultramarins de ses Etats membres[13] est particulièrement riche d'enseignements puisque que l'auteur nous renseigne notamment sur les difficultés qu'il peut y avoir à déterminer avec suffisamment de précision, le domaine de compétence d'une structure supranationale comme l'Union Européenne, laquelle ne pouvant pas stricto sensu, être assimilée à un État, avec des collectivités particulières dépendant d'un Etat membre.

La contribution de Maître Gudin vient compléter cette analyse en prenant pour exemple le statut spécifique de la Polynésie française qui bien que partie intégrante du territoire français, n'en demeure pas moins exclue de l'Union Européenne en raison de son statut d'autonomie conférée par la constitution française. L'auteur rappelle aux lecteurs que la VI partie du Traité de la Communauté Européenne, plus particulièrement consacrée aux territoires ultramarins des Etats membres, avait pour objectif principal d'éviter leur marginalisation dans un monde où la mondialisation des échanges devenait la règle.

Pour ce faire, des accords partenariats économiques devaient permettre à ces territoires ultramarins de s'adapter aux nouvelles règles commerciales et institutionnelles instaurées par l'Union Européenne. Seul un développement économique durable doit permettre aux pays de la zone du Pacifique, une des composantes des pays ACP[14]

, d'avoir quelques chances raisonnables de pouvoir faire face aux défis que la mondialisation des échanges commerciaux leur imposent aujourd'hui. Les Traités successifs de Lomé, conséquence directe du Traité de Yaoundé, ont ainsi ouvert la voie aux accords de Cotonou[15] qui par le biais des accords de partenariat économique (APE) intervenus avec l'Union Européenne tentent de répondre concrètement à cette préoccupation. Ces accords sont actuellement dans leur phase de renégociation, mais en dépit des bonnes intentions affichées, la réalité reste encore bien souvent défavorable aux intérêts des petits Etats insulaires du Pacifique Sud.

Pour le professeur Kelsey, ce déséquilibre des conditions et des termes de l'échange s'explique par la recherche d'un difficile compromis entre des intérêts manifestement divergents, les petits Etats insulaires du Pacifique Sud voulant obtenir que l'Union Européenne les fasse bénéficier des effets de la libéralisation des échanges commerciaux mondiaux, tout en imposant à cette dernière dans le cadre de régimes dérogatoires spécifiques, la prise en compte des développements propres à chaque pays du Pacifique Sud concerné[16].

Ce faisant, les négociations actuelles finissent par s'inscrire dans un contexte général qui est souvent vécu par beaucoup de ces territoires ultramarins, comme la pérennisation de rapports postcoloniaux qui restent selon eux, encore fondamentalement iniques[17].

Toujours dans le domaine économique et financier, mais à propos de la Polynésie française cette fois, le professeur Dropsy s'intéresse aux avantages que pourrait avoir une décision du gouvernement de la Polynésie française d'adopter l'Euro en lieu et place de la monnaie actuelle, le Franc CFP (Comptoirs Français du Pacifique)[18]. Ayant relevé, qu'en dépit de la facilité avec laquelle les monnaies finissent pratiquement toujours par être acceptées par la communauté financière internationale, il déplore que les conditions mises par l'Union Européenne pour qu'un pays puisse officiellement appartenir à la zone Euro, soient en fait extrêmement compliquées et longues de telle sorte qu'elles finissent par pénaliser les territoires ultramarins.

Malgré les quelques vicissitudes qu'a pu récemment connaître le projet de constitution européenne[19], l'Union Européenne se caractérise néanmoins par une constante évolution, facteur d'équilibre dans les rapports politiques et économiques mondiaux actuels.

Le constat n'est nouveau ni même original. Walter Hallstein, Président de la Commission, rappelait déjà en 1962 que les fondements de cette dynamique unique trouvaient leurs sources dans les déclarations de Robert Schuman en 1950 réaffirmées ensuite lors de la conférence de Messine en 1955 pour être enfin consacrés par le Traité de Rome en 1957. Pour Walter Hallstein, les résultats d'ores et déjà obtenus en 1962, portaient témoignage de l'ampleur de la tâche accomplie[20] rendant impossible un retour en arrière et qui auguraient, au delà du processus d'unification économique l'apparition inéluctable d'un mouvement d'unification politique et institutionnelle[21].

L'influence de l'Union Européenne dans le Pacifique Sud ne doit donc pas être sous-estimée et à bien y regarder, les principes qui sous-tendent le modèle d'intégration régionale qu'elle propose ont été, sans aucun doute d'ores et déjà, transposés dans le Pacifique.

Ainsi, les diverses initiatives de régionalisation dans le Pacifique Sud telles que l'Australia New Zealand Closer Economic Cooperation and Trade Agreement (CER) du 28 mars 1983[22], le Pacific Island Trade Agreement (PICTA)[23], le Pacific Agreement on Closer Economic Cooperation (PACER)[24] ces deux derniers signés le 18 août 2001, apparaissent comme autant d'exemples de la volonté des pays de la zone Pacifique de parvenir à terme, à une intégration économique régionale semblable à celui qui existe aujourd'hui au sein de l'Union Européenne[25].


[∗] Professeur à la faculté de droit de Victoria University University of Wellington.

[**] Avocat Haute Cour de la Nouvelle-Zélande; Chercheur en droit.

[1] Les textes des traités européens en version consolidée, sont consultables sur le site http://eur-lex.europa.eu/fr/treaties/index.htm. Pour une selection d'ouvrages de référence en langue française, voir notamment: Joël Rideau Droit institutionnel de l'Union et des Communautés européennes (6e éd, LGDG, Paris, 2006); Jean-Claude Gautron Droit européen (11e éd, coll Mémentos Dalloz, 2004); Gérard Druesne Droit de l'Union européenne et politiques communautaires (PUF, Paris, 2006); Louis Cartou, Jean-Louis Clergerie, Annie Gruber, Patrick Rambaud L'union européenne (5e éd, Dalloz, 2004).

[2] Sur l'histoire de la construction de l'Europe, voir notamment: Pierre Gerbet La construction de l'Europe (2e éd, Imprimerie nationale, Paris, 1994); Charles Zorgbibe Histoire de la construction européenne (PUF, Paris, 1993); Bernard Voyenne Histoire de l'idée européenne (Payot, Paris, 1964).

[3] Arrêt de la Cour (grande chambre) du 11 juillet 2006. Affaire C-313/04: Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk contre Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. Lait et produits laitiers - Règlement (CE) nº 2535/2001 - Beurre néo-zélandais - Procédures de certificats d'importation - Certificate Inward Monitoring Arrangement (IMA 1). Voir également <http://europa.eu.int/eur-lex/lex/Notice.do?

mode=dbl&lang=fr&ihmlang=fr&lng1=fr,de&lng2=de,en,fi,fr,it,nl,pt,sv,&val=417955:cs&page=oi>.

[4] JO L 199 du 21.7.2006, 11–12. Pour le texte du Règlement voir le site: <http://europa.eu.int/eur lex/lex/Notice.do?val=430437:cs & lang=fr & list=438358:cs,438322:cs,438307:cs,438302:cs,430437:cs,430319:cs,429613> .

[5] Chamberlains v Lai [2006] NZSC 70; Pour le texte de l'arrêt voir le site: http://www.courtsofnz.govt.nz/from/decisions/documents/ChamberlainsvLai_000.pdf

[6] Arthur J S Hall v Simmons [2002] 3 All ER 673.

[7] On pourrait citer ici, à titre d'exemple, l'introduction en Nouvelle-Zélande dans le New Zealand Arbitration Act 1996, de la possibilité pour les parties à l'arbitrage de choisir la procédure inquisitoire, pourtant propre à la tradition civiliste; Sur cette question, voir Y-L Sage, Inquisitorial Processes in the Arbitration Act 1996: A Comparative Analysis with some of the French Civil Procedure Requirements, Occasional paper series, Dispute Resolution Centre, Graduate School of Business, College of Business, Massey University, Working Paper Series 00/2, September 2000.

[8] A rapprocher de l'article de D Kallweit "Towards a European contract law: For a prosperous future of international trade" RJP vol 10 2004. Tous les articles publiés dans la RJP sont consultables et téléchargeables sur le site http://www.upf.pf (recherche, RJP).

[9] Fabrice Picod La coopération juridictionnelle in L'Union européenne, carrefour des coopérations J Auvret-Fink (dir) (LGDJ, Paris 2001).

[10] Jean-Louis Quermonne Le système politique de l'Union européenne (6e éd, Montchrestien, coll. Clefs, Paris, 2005).

[11] Sur les relations qu'entretiennent la Nouvelle Zélande et les Etats Unis avec certains petits pays insulaires du Pacifique Sud, voir notamment: John Henderson "The politics of association: a comparative analysis of New Zealand and United States approaches to free association with Pacific Island states" in Contemporary Challenges in the Pacific: Towards A New Consensus Volume II, voir également Jim Rolfe "New Zealand and the South Pacific" in Contemporary; Challenges in the Pacific: Towards A New Consensus Volume I, RJP, 2001, Editors S Levine, A Powles, Y-L Sage.

[12] Auteur d'une série d'articles de référence sur cette question, notamment «Les possibilités et les limites constitutionnelles et internationales d'évolution statutaires», La loi d'orientation pour l'outre-mer du 13 décembre 2000. Quelles singularités dans la France et l'Europe? (dir M Elfort et al), (PUAM, 2001) 67-91; «L'union européenne et l'outre-mer», Pouvoirs 2005, n° 113, p. 145; «Les collectivités des outre-mers de l'Union européenne» in L'outre-mer français. La nouvelle donne institutionnelle (dir Jean-Yves Faberon), La Documentation française, 2004) 105-114.

[13] Pour une liste de ces territoires http://a.ttfr.free.fr/dossiers.php?dossier≈europe2.

[14] Qui regroupe 71 pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique. Les Îles Cook, Timor oriental, Fidji, Kiribati, Marshall, Micronésie, Nauru, Niué, Palaos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Samoa, Îles Salomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu composent les pays de la zone Pacifique. Voir le site http://www.acp.int/.

[15] Sur les rapports de l'UE avec les pays de la zone Pacifique, voir les articles de référence de Sylvie André "L'évolution des politiques de l'Union Européenne dans la zone du Pacifique" RJP 1 (HS) 105, et "L'Union Européenne et la zone du Pacifique" RJP Vol 4, 595.

[16] Maria Bargh "Romance and resistance in the Pacific: Neoliberalism and indigenous resistance in the Pacific" RJP Vol 1HS 251et s; Dominik Kallweit "Towards a European contract law: For a prosperous future of international trade" RJP vol 10 2004, 269 et s.

[17] Sur la question des rapports entretenus par les colonies du Pacifique Sud avec leurs anciennes puissances tutélaires, voir notamment, Y-L Sage Quelques observations sur la contribution des petits Etats insulaires du Pacifique Sud à l'étude du pluralisme juridique, in Contemporay; Challenges in the Pacific: Towards A New Consensus, Volume II, 2002, Editors Stephen Levine & Yves-Louis Sage. Voir egalement, Maria Bargh "Romance and resistance in the Pacific: Neoliberalism and indigenous resistance in the Pacific" ibidem.

[18] A rapprocher de l'article de Pierre Maurice "Du franc CFP à l'Euro" in L'autonomie de la Polynésie française RJP Vol IV (2004) Hors série. Coordonnateur P Gourdon.

[19] La littérature sur la question du mouvement d'intégration politique au sein de l'UE, est très abondante, on s'en tiendra donc, à titre d'exemple pour nos lecteurs qu'aux seules références des articles des Professeurs M Patrono, The political unity of Europe: A dream or a reality in the making? RJP vol 10, 329 et s. et Michel de Villiers, A propos du traité établissant une constitution pour l'Europe, RJP. Vol 11, 155 et s. Voir également Alberto Costi, Monique Egli, Rejecting the draft treaty on a european constitution: Un mal pour un bien; ibidem.

[20] Voir l'extrait en langue anglaise de la déclaration du président Hallstein, above p 8.

[21] Pour une étude d'ensemble voir, Les dynamiques du droit européen en début de siècle Etudes en l'honneur de Jean-Claude Gautron (Pedone, Paris, 2004).

[22] Il s'agit en fait de toutes une série d'accords commerciaux, sur cette question voir le site http://www.mfat.govt.nz/Trade-and-Economic-Relations/0--Trade-archive/0--Trade-agreements/Australia/0-trade-agreement.php.

[23] Pour le texte du Traité voir le site http://www.forumsec.org/_resources/article/files/PICTA%20-%20endorse%20&%20sign(18-8-01).pdf.

[24] Pour le texte du Traité, voir le site http://www.forumsec.org/UserFiles/File/PACER_Text.pdf.

[25] A titre de comparaison voir Peter Carl Mogens, La politique commerciale de l'union européenne, Les Petites Affiches, n°116, 12/06/2001, 17-28.


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